Un conducteur reconnu responsable d’un accident alors qu’il était en état d’ivresse, sous l’effet de stupéfiants ou de narcotiques prohibés ne peut prétendre à aucune réparation pour ses propres dommages. Cette règle s’applique que la responsabilité soit totale ou seulement partielle : même un partage de torts ne le protège pas. En revanche, si ce conducteur décède, ses ayants droit conservent leur droit à indemnisation. La sanction est personnelle ; elle ne se transfère pas à la famille.
Ce que la règle retire concrètement au conducteur
Le texte de référence est l’ordonnance 74-15, qui fonde le droit algérien des assurances. Il est explicite : dès lors que la responsabilité d’un accident est déterminée – en totalité ou en partie – par la conduite en état d’ivresse ou par la consommation de stupéfiants ou de narcotiques prohibés, le conducteur fautif perd tout droit à réparation pour les dommages qu’il a lui-même subis.
Ce point mérite d’être précisé, parce que l’intuition courante va souvent dans le mauvais sens. Beaucoup imaginent que si la responsabilité est partagée – si l’autre conducteur a aussi commis une faute – leur état au volant n’aura qu’un impact limité sur leur indemnisation. C’est inexact. Le fait d’être reconnu partiellement responsable en raison de l’ivresse suffit à déclencher l’exclusion totale. Il n’y a pas de prorata : le conducteur ivre ne reçoit rien pour ses propres blessures ou dommages corporels, quelle que soit la part de faute de l’autre partie.
La règle couvre l’alcool, mais pas uniquement. Elle s’étend à tout état lié aux stupéfiants et aux narcotiques prohibés. Le déclencheur n’est donc pas la nature de la substance, mais le fait que l’état dans lequel se trouvait le conducteur ait contribué – même partiellement – à l’accident.
À noter : la recherche disponible ne précise pas les modalités exactes de constatation de cet état ni les seuils légaux applicables. Ce sont des questions à poser directement à votre assureur ou à un professionnel en protection juridique, qui peut vous indiquer comment ces éléments sont établis dans la pratique.
Ce qu’il en est pour la famille
L’ordonnance 74-15 prévoit explicitement une exception : ses dispositions ne s’appliquent pas aux ayants droit du conducteur en cas de décès. Autrement dit, si le conducteur ivre reconnu responsable perd la vie dans l’accident, ses proches – conjoint, enfants, personnes à charge – conservent leur droit à indemnisation. La faute du conducteur ne leur est pas opposée.
C’est une nuance qui change beaucoup de choses pour qui posait la question en pensant d’abord à sa famille. Le risque est réel et sérieux pour le conducteur lui-même, mais il ne condamne pas ses proches à rester sans recours.
Le tableau ci-dessous résume qui est indemnisé et qui ne l’est pas :
| Statut | Indemnisation |
|---|---|
| Conducteur ivre, responsable total ou partiel, survivant | Aucune réparation pour ses propres dommages |
| Conducteur ivre, responsable, décédé – ses ayants droit | Droit à indemnisation conservé |
| Tiers victimes de l’accident | Indemnisés par l’assurance du responsable (obligation légale de couverture des tiers) |
| Passagers du véhicule conduit en état d’ivresse | Couverts comme tiers – la règle ne leur est pas opposée |
Une règle vieille de 50 ans, rarement connue avant l’accident
Ce que beaucoup perçoivent comme une nouveauté – relayée par les réseaux sociaux ou mentionnée par un proche – existe dans le droit algérien depuis 1974. L’ordonnance 74-15 a posé ce principe il y a plus de cinquante ans, dans le même texte qui rend obligatoire pour tout propriétaire d’un véhicule terrestre à moteur de souscrire une assurance couvrant les dommages causés aux tiers.
Si cette règle refait surface aujourd’hui, c’est en partie parce que la CAAT (Compagnie Algérienne des Assurances et de Transport) a récemment formalisé et durci son application. Les détails exacts de cette mesure restent partiellement documentés, mais son effet principal est de rappeler une disposition que la plupart des conducteurs n’avaient jamais lue dans leur contrat.
C’est là que réside le vrai problème : les conditions d’un contrat d’assurance auto sont rarement lues en détail au moment de la souscription. Les exclusions – dont celle-ci – n’attirent l’attention qu’après un sinistre. Or cette exclusion-là n’est ni récente ni temporaire : elle fait partie du socle même du droit algérien des assurances depuis sa construction.