Vous venez de perdre un proche, ou vous anticipez une succession qui implique des liquidités, un compte-titres, une épargne. Dans ce contexte, le quasi-usufruit peut s’appliquer de plein droit, ou être proposé comme option. Le conjoint survivant y gagne une liberté totale sur les fonds. Les enfants, eux, reçoivent une promesse – récupérer l’équivalent plus tard – dont la valeur dépend entièrement de ce qui restera au second décès. Et depuis le 29 décembre 2023, l’avantage fiscal qui rendait ce mécanisme attractif a été supprimé pour les nouvelles successions.
Ce que le quasi-usufruit change pour le conjoint survivant
L’article 587 du Code civil définit le quasi-usufruit comme un usufruit portant sur des biens consomptibles ou fongibles : de l’argent, des titres, des denrées. Des biens qu’on ne peut pas utiliser sans les consommer. Impossible ici d’appliquer les règles classiques de l’usufruit – où l’usufruitier utilise le bien sans en être propriétaire – puisque dépenser une somme d’argent, c’est précisément la faire disparaître.
La solution juridique : le quasi-usufruitier reçoit les fonds comme s’il en était pleinement propriétaire. Il peut les dépenser, les placer, les utiliser sans rendre de comptes. En contrepartie, il devient débiteur d’une créance de restitution envers les nus-propriétaires – en pratique, les enfants. À son décès, ces derniers récupèrent une somme équivalente à celle reçue initialement, prélevée sur sa succession.
Deux formes coexistent. Le quasi-usufruit légal se déclenche automatiquement quand le conjoint hérite de biens fongibles – aucun acte n’est requis. Le quasi-usufruit conventionnel résulte d’un accord entre les parties, ce qui ouvre la possibilité de rédiger des protections sur mesure.
Si le conjoint a fait fructifier les sommes reçues, seul le montant initial reste dû en restitution. Les gains éventuels restent dans sa succession et ne reviennent pas aux enfants. C’est un avantage pour le quasi-usufruitier, une limite pour les héritiers qui n’ont droit qu’à leur capital d’origine, sans indexation ni intérêts sauf convention contraire.
Ce que les enfants peuvent perdre sans convention formalisée
La créance de restitution n’existe que sur le papier si personne ne l’a formalisée. Au décès du quasi-usufruitier, les enfants doivent prouver la réalité de cette dette pour l’opposer aux autres héritiers ou créanciers. Sans acte, cette preuve devient difficile – voire impossible si les parties n’ont rien écrit et que les sommes initiales ne sont plus traçables.
Le risque le plus concret est ailleurs : le quasi-usufruitier peut avoir dépensé l’intégralité des fonds, ou appauvri son patrimoine pour d’autres raisons. La créance de restitution ne vaut alors que ce que la succession peut honorer. Si l’actif successoral net est insuffisant, les enfants perdent une partie ou la totalité de leur dû – légalement, sans recours.
Pendant toute la durée du quasi-usufruit, les nus-propriétaires n’ont aucun droit de regard sur l’utilisation des fonds. Ils ne peuvent pas s’opposer à une dépense, exiger un inventaire, ni surveiller la solvabilité du quasi-usufruitier. Ce manque de visibilité peut durer des années. La solvabilité du quasi-usufruitier au moment de son propre décès est donc la variable qui détermine réellement ce que les enfants récupèrent – et cette variable est, par définition, inconnue à l’avance.
L’administration fiscale surveille aussi ce type de montage. Un quasi-usufruit mis en place sans encadrement sérieux, notamment dans un contexte de transmission patrimoniale tardive, peut être requalifié en abus de droit si les conditions réelles ne correspondent pas à l’intention affichée.
Pourquoi signer une convention, et dans quel délai
La convention de quasi-usufruit n’est pas obligatoire, mais elle transforme une promesse fragile en dette prouvable. Elle peut être établie sous seing privé enregistré ou en la forme authentique (devant notaire) – les deux formes lui confèrent une date certaine, opposable aux tiers et à l’administration fiscale.
Ce que la convention peut prévoir : le montant exact de la créance, les conditions de restitution, d’éventuelles garanties (caution, hypothèque), et un délai de paiement. En pratique, un délai de six mois à compter du décès est souvent stipulé pour le règlement de la créance de restitution.
Le timing compte. La convention doit idéalement être signée dans les six mois suivant le décès, avant la clôture de la déclaration de succession. Passé ce délai, il devient plus difficile d’articuler la créance avec la déclaration fiscale et de lui donner toute sa portée.
Le coût : la convention ne donne lieu qu’au droit fixe des actes innommés, soit 125 € (CGI, art. 680). Les honoraires du notaire s’y ajoutent, à partir de 0,3 % des sommes concernées, avec un minimum de 600 € TTC. Ces honoraires varient selon l’étude notariale et le montant en jeu.
Voici les questions à se poser pour décider d’agir :
- Le décès est-il survenu après le 29 décembre 2023 ? (Voir la partie suivante sur la fiscalité)
- Les biens hérités sont-ils des liquidités, des titres ou d’autres biens fongibles ?
- Le conjoint survivant est-il quasi-usufruitier de plein droit, ou s’agit-il d’un choix délibéré ?
- Une convention a-t-elle déjà été signée ? Si oui, a-t-elle date certaine ?
- Les six mois suivant le décès sont-ils encore en cours ?
- La solvabilité future du quasi-usufruitier est-elle une incertitude réelle pour les enfants ?
Si la réponse à la dernière question est oui – et c’est souvent le cas quand les sommes sont significatives – la convention n’est pas une formalité optionnelle. C’est la seule protection concrète dont disposent les nus-propriétaires pour les décennies à venir. À noter que des conflits similaires sur l’occupation ou l’usage d’un bien familial, sans cadre formel, aboutissent aux mêmes impasses juridiques : une situation de fait tolérée, difficile à contester des années plus tard.
Ce que la réforme fiscale de 2024 change selon la date du décès
Avant le 29 décembre 2023, la créance de restitution pouvait être déduite de l’actif successoral du quasi-usufruitier au moment de son propre décès. Cela réduisait mécaniquement l’assiette des droits de succession dus par les héritiers lors du second décès – c’était l’un des arguments fiscaux les plus souvent avancés pour justifier le recours au quasi-usufruit.
La loi de finances 2024 a supprimé cette déductibilité pour les dettes de restitution portant sur une somme d’argent, via le nouvel article 774 bis du CGI. Pour toute succession ouverte à compter du 29 décembre 2023, cette créance ne vient plus en déduction de l’actif successoral. L’avantage fiscal disparaît.
Si la succession que vous gérez a été ouverte avant cette date, l’ancien régime reste applicable : la créance reste déductible selon les règles antérieures. Si elle est postérieure, le calcul avantages/inconvénients change substantiellement – le quasi-usufruit reste utile pour la liberté qu’il offre au conjoint survivant, mais il ne produit plus d’économie fiscale au second décès.
L’article 774 bis prévoit des exceptions pour certains types d’usufruit légal. Ces cas ne sont pas exhaustivement décrits dans les sources disponibles. Seul un notaire peut déterminer si votre situation entre dans l’une de ces exceptions – c’est le premier point à vérifier avant toute décision.
Si la succession est postérieure au 29 décembre 2023 et qu’aucune convention n’est encore signée, l’urgence est double : vérifier l’applicabilité des exceptions auprès d’un notaire, et signer la convention dans le délai des six mois pour que la créance de restitution soit au moins prouvable – même si elle n’est plus fiscalement déductible. Le volet prévoyance d’une succession ne se limite pas à la fiscalité : la protection du nu-propriétaire reste un enjeu réel, indépendamment de la réforme.